N-3, r. 17 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires

Texte complet
8. Sauf pour les cas impliquant la réception d’un acte notarié, la vérification de l’identité d’une personne physique qui n’est pas présente, mais qui est ailleurs au Canada, qui agit pour elle-même, pour une autre personne physique ou pour un organisme, s’effectue en obtenant une attestation d’un commissaire à l’assermentation au Canada ou d’un répondant au Canada qui atteste avoir vu un des documents visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 6.
L’attestation doit contenir le nom, la profession, l’adresse et la signature de la personne fournissant l’attestation et doit être accompagnée d’une copie conforme à l’original de l’un des documents visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 6.
La vérification de l’identité d’un organisme s’effectue en obtenant un document visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 6.
En application du présent article, un répondant doit exercer l’une des professions ou occuper l’un des emplois suivants au Canada:
1°  notaire;
2°  agent de la paix;
3°  architecte;
4°  avocat;
5°  chiropraticien;
6°  comptable professionnel agréé;
7°  dentiste;
8°  directeur d’école;
9°  infirmier;
10°  ingénieur;
11°  juge;
12°  magistrat;
13°  médecin;
14°  notaire public;
15°  parajuriste titulaire d’un permis en Ontario;
16°  pharmacien;
17°  optométriste;
18°  médecin vétérinaire.
Le notaire doit s’assurer que cette personne est inscrite auprès d’un ordre professionnel ou d’un organisme similaire.
Décision 2010-11-15, a. 8.